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CHAPITRE 3. LES PERSONNES PRIVÉES ET LES GROUPES

Section 1. Les individus

§ 1. La protection internationale des droits de l'homme

Le développement d'un corpus normatif
les origines lointaines (la protection des combattants et des civils par les conventions de 1907 et de 1929 – prolongée par les Conventions de Genève de 1949 – ; l'O.I.T. et la protection des travailleurs ; la convention de 1926 relative à l'esclavage) ; le traumatisme de la deuxième guerre mondiale ; de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) aux Pactes internationaux de 1966 (droits civils et politiques ; droits économiques sociaux et culturels) ; la multiplication des conventions sectorielles (génocide, 1948 ; discrimination raciale, 1966 ; discrimination à l'égard des femmes, 1979 ; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984 ; droits de l'enfant, 1989 ; etc.) ; le développement d'instruments régionaux (Convention européenne des droits de l'homme, 1950 ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, 1969 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981 ; etc.) ; l'existence de normes coutumières (droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage, non-rétroactivité en matière pénale, etc.)

B. L'existence de mécanismes internationaux de protection
la technique des rapports et des plaintes (Comité des droits de l'homme, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes – voir son rapport de mars 2004 sur les crimes à Ciudad Juarez au Mexique –, Comité contre la torture, etc.) ; les véritables recours juridictionnels (Cour européenne des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, etc.) ; la stigmatisation ou la condamnation de l'Etat ; l'indemnisation de la victime
création du Conseil des droits de l'homme (A/RES/60/251 du 15 mars 2006), organe subsidiaire de l'Assemblée générale composé de 47 Etats membres élus (qui remplace l'ancienne Commission des droits de l'homme)

§ 2. La répression pénale internationale

Les antécédents
existence d'infractions internationales (piraterie, traite des esclaves, trafic de stupéfiants, piraterie aérienne, terrorisme, corruption, etc.) dont la répression est laissée au soin des Etats ; la reconnaissance exceptionnelle d'une « compétence universelle » (piraterie, génocide, apartheid, torture) ; émergence de juridictions internationales : le tribunal spécial institué par le Traité de Versailles (1919) pour juger Guillaume II ; les jugements des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg (1946) et de Tokyo (1948) ; le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (S/RES/808/1993) devant juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ; le Tribunal pénal international pour le Rwanda (S/RES/955/1994) destiné à juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ; les tribunaux internationalisés (Timor oriental, Kosovo, Sierra Leone, Cambodge)

B. La Cour pénale internationale
la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour (entrée en vigueur le 1er juillet 2002 ; 97 Etats parties dont la France) ; hostilité des Etats-Unis) ; installée le 11 mars 2003 ; présidée par Ph. Kirsch (Canada) et composée de 18 juges (11 hommes et 7 femmes) et d'un procureur (Luis Moreno Ocampo, Argentine) ; institution « complémentaire » des juridictions nationales ; compétence « limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre – possibilité d'écarter cette compétence pour 7 ans (fait par la Colombie et la France) –, crime d'agression – après adoption d'une disposition spécifique) commis après l'entrée en vigueur du Statut ; imprescriptibilité de ces crimes ; la compétence requiert que soit partie l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou celui dont l'accusé est national (sauf saisine par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte) ; possibilité de « gel » des poursuites par le Conseil de sécurité pendant 12 mois renouvelables
trois « situations » renvoyées au Procureur par un Etat (Ouganda et République démocratique du Congo en 2004 – des inculpations ont été prononcées –, République centrafricaine en 2005) ; le C.S. a déféré au Procureur la question du Darfour (résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005)

Section 2. Les personnes morales

§ 1. Les entreprises multinationales

A. Définition
« entreprises formées d'un centre de décision localisé dans un pays et de centres d'activité, dotés ou non de personnalité juridique propre, situés dans un ou plusieurs autres pays » (I.D.I., 1977) ; phénomène économique très important sans réel statut international ; utilisation conjuguée de structures de droit national et de la liberté d'investir en vue d'une maximisation des bénéfices

B. Régime
avantages pour les Etats hôtes mais conflits potentiels ; difficultés d'une réglementation et recours à des instruments incitatifs d'autorégulation (écolabels, labels sociaux, codes de conduite : par ex., « Principes directeurs de l'O.C.D.E. à l'intention des entreprises multinationales », 1976 révisés en 2000 ou « Normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises » adoptées en 2003 par la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies) ; inadaptation des moyens de pression étatiques ; procédures spécifiques de règlement des différends avec les Etats (arbitrage transnational)

§ 2. Les organisations non gouvernementales

A. Définition
associations, fondations ou autres institutions privées ayant un but non lucratif d'utilité internationale (créées par un acte relevant du droit interne) et exerçant une activité effective dans plus d'un Etat ; grande quantité d'ONG (25 000 ?) avec un nombre de membres très variable ; domaines très divers : humanitaire (Amnesty International, MSF, MDM,...), religieux, politique, syndical, scientifique, sportif (C.I.O., fédérations internationales,...), écologique (Greenpeace), etc.

B. Statut international
pas de réelle personnalité juridique internationale ; convention européenne de 1986 sur la reconnaissance de leur personnalité juridique ; possibilité de statut consultatif auprès d'organisations internationales (système des Nations Unies, Conseil de l'Europe, etc.) ; cas particulier du Comité international de la Croix-Rouge ; le problème des groupes transnationaux illicites (mafias, Al-Qaida, etc.)

Section 3. Les peuples et les minorités

§ 1. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

A. L'affirmation d'un droit de libre disposition
antécédents de l'article 1er, § 2, de la Charte des N.U. ; la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (A/RES/1514/XV de 1960) ; les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966 (art. 1er commun) ; la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des N.U. (A/RES/2625/XXV de 1970) : « En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte. [...] La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même » ; l'« un des principes essentiels du droit international contemporain » (C.I.J., arrêt de 1995, Timor oriental)

B. Les difficultés d'application
l'impossible définition abstraite du concept de « peuple » (une identité sociale propre et une relation avec un territoire mais distinct des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques) ; la contradiction avec la défense de l'intégrité des Etats constitués : l'exercice du droit ne doit pas « démembr[er] ou menac[er], totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes [...] et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur » (A/RES/2625/XV) ; le primat du fait et de la politique

§ 2. La protection internationale des minorités

A. La logique du système
antinomie avec le droit de disposer de soi-même : protection au sein d'un Etat où l'on est en position minoritaire ; défense du droit à l'identité d'un groupe ; mécanismes mis en place au lendemain de la première guerre mondiale après les modifications territoriales effectuées par les traités de paix ; inefficacité des garanties ; abandon après la deuxième guerre mondiale ; réapparition récente du problème ; absence de définition générale des minorités (F. Capotorti : « groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat, en position non dominante, dont les membres – ressortissants de l'Etat – possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité, à l'effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ») ; le problème des peuples autochtones

B. Les instruments internationaux
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (A/RES/47/135 de 1992) ; Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Conseil de l'Europe, 1992) ; Convention-cadre sur la protection des minorités nationales (Conseil de l'Europe, 1995) ; Haut Commissaire pour les minorités nationales (C.S.C.E., 1992) ; dialectique de la protection du groupe ou des personnes ; non-discrimination ou discrimination positive





DEUXIÈME PARTIE
LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES



CHAPITRE 4. L'INTERDICTION DE LA MENACE ET DU RECOURS À LA FORCE

Section 1. La portée du principe d'interdiction

§ 1. L'émergence et le contenu du principe

A. La Société des Nations
une prohibition de la « guerre d'agression » et de l'emploi de la force en conflit avec le recours aux procédures de règlement pacifique des différends ; le « moratoire de guerre » de 3 mois ; le pacte Briand-Kellog (1928) : une condamnation du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et une renonciation à la guerre en tant qu'instrument de politique internationale dans les relations mutuelles

B. L'Organisation des Nations Unies
l'article 2, § 3, de la Charte : « Les membres de l'Organisation règlent leur différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger » ; l'article 2, § 4 : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » ; la possibilité pour l'Organisation d'employer la force (le chapitre VII)

§ 2. L'exception de légitime défense individuelle et collective

A. L'affirmation du droit de légitime défense
l'article 51 de la Charte : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. [...] »

B. L'exercice du droit de légitime défense
le problème de la définition de l'agression armée ; la question de la réplique à une attaque terroriste venant de l'étranger ; l'effet de l'intervention ou de la non-intervention du Conseil de sécurité ; la légitime défense collective et la nécessité du consentement de l'Etat victime ; la règle coutumière de proportionnalité ; distinction entre légitime défense et contre-mesures

§ 3. Le contrôle des armements et le problème de l'arme nucléaire

Du désarmement général et complet à la maîtrise des armements
le lien entre sécurité collective et désarmement ; les articles 11 (l'AG peut étudier « les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements » et faire des recommandations à ce propos) et 26 (le CS est chargé d'élaborer des plans en vue d'établir un système de réglementation des armements) de la Charte ; la résolution A/1378 (XIV) du 20 novembre 1959 invitant, à l'unanimité, les gouvernements à parvenir à une solution constructive du problème du désarmement général et complet ; le Comité du désarmement créé en 1979 par l'AG (40 membres), devenu la Conférence du désarmement (66 membres) ; la limitation conventionnelle multilatérale de l'arme nucléaire (traité de 1963 interdisant les essais dans l'atmosphère ; traité de non-prolifération de 1968 ; traité de 1996 interdisant complètement les essais nucléaires) ; traités régionaux de dénucléarisation : Tlatelolco, 1967 ; Rarotonga, 1985 ; Pelindaba, 1996) ; les mesures bilatérales (Strategic Arms Limitation Talks I de 1972 et II de 1979, Strategic Arms Reduction Talks, 1991, etc.) ; l'interdiction de certaines armes conventionnelles (convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et des stockages des armes bactériologiques ou à toxine et sur leur destruction, 1972 ; convention sur l'interdiction de la mise au point, de la production, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 1993 ; convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997) et la réduction de leur niveau (traité de Paris de 1990 sur les forces armées conventionnelles en Europe) ; le problème du contrôle ; intervention du Conseil de sécurité contre la prolifération du fait d'acteurs non étatiques (S/RES/1540/2004 adoptée dans le cadre du Chapitre VII)

B. La question de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires
la question posée à la C.I.J. par l'A.G.N.U. en 1994 : « Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ? » ; l'avis consultatif du 8 juillet 1996 : a) le droit international ne l'autorise pas spécifiquement mais b) il ne comporte pas non plus d'interdiction complète et universelle, c) il faut tenir compte des art. 2, § 4, et 51 de la Charte, d) il y a une exigence de compatibilité avec les exigences du droit international applicable dans les conflits armés – spécialement celles du droit humanitaire – ainsi qu'avec les obligations particulières en vertu des traités et autres engagements ayant expressément trait aux armes nucléaires, e) la menace ou l'emploi de ces armes serait « généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire » mais « la Cour ne peut conclure de façon définitive que la menace et l'emploi d'armes nucléaires serait illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même de l'Etat serait en cause », et f) « il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace »

Section 2. La sécurité collective

§ 1. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le chapitre VII de la Charte

A. La qualification de la situation
l'article 39 de la Charte : « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales » ; l'équipollence des trois qualifications alternatives

B. La pratique « politique » du Conseil de sécurité
la condamnation de « l'agression de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola » (S/RES/387/1976) ; la « rupture de la paix » en Corée (82/1950), aux Malouines (502/1982) et au Koweit (660/1990) ; les « menaces » : Rhodésie du Sud (S/RES/232/1966), Afrique du Sud (418/1977), ex-Yougoslavie (757/1992), Somalie (733/1992), Libye (748/1992), Liberia (788/1992), Haïti (841/1993), Angola (864/1993), Rwanda (918/1994), Soudan – terrorisme (1054/1996), Afghanistan (1193/1998), République démocratique du Congo (1399/2002), Côte d'Ivoire (1464/2003), Soudan – Darfour (1556/2004), Somalie (1724/2006), etc. ; l'absence de réaction tangible à certains conflits (par ex. la guerre Iran/Irak, 1980-1988)

§ 2. Les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force (art. 41)

A. Les « sanctions » décidées par le Conseil de sécurité
l'article 41 de la Charte : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » ; les destinataires des sanctions : Etats et groupes armés ; caractère non limitatif de cette liste de mesures (voir la création des tribunaux pénaux internationaux)

B. La compatibilité des sanctions avec le respect des droits de l'homme
le problème du choix des mesures ; la question de la détermination des destinataires ; l'effet des sanctions sur l'ensemble de la population ; la logique des sanctions confrontée au fonctionnement des régimes autoritaires

§ 3. Les mesures impliquant l'emploi de la force (art. 42)

A. Le schéma originel d'une action armée du Conseil de sécurité
l'article 42 de la Charte : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies » ; le rôle du Comité d'état-major ; l'absence d'accords de mise à disposition du Conseil de forces par les Etats membres (art. 43 de la Charte) ; la question récurrente de la constitution d'une force armée des Nations Unies

B. La pratique de l'habilitation donnée par le Conseil de sécurité
l'exemple de la guerre de Corée (1950) : le C.S. « recommande aux Membres de l'ONU d'apporter à la République de Corée toute l'aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette région la paix et la sécurité internationales » ; le conflit irako-koweitien (1990) : le C.S. « autorise les Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweitien [...] à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) [...] et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région » ; l'attentat du 11 septembre 2001 : le C.S. « reconnai[t] le droit inhérent de légitime défense individuelle et collective conformément à la Charte » ; la nature juridique de ces opérations ; les théories de l'habilitation implicite

Section 3. Le maintien de la paix

§ 1. Le « Chapitre VI et demie »

A. L'invention du système
l'affaire de Suez (1956) et l'intervention de l'Assemblée générale

B. Les caractéristiques des opérations de maintien de la paix
la trilogie : forces consensuelles, non coercitives, conservatoires

§ 2. Les difficultés rencontrées et l'élargissement des missions de l'ONU

A. L'ambiguïté du consentement dans les situations de conflit interne
le postulat du consentement de l'Etat d'accueil ; la présence de factions adverses sur le terrain ; la nécessité d'une autorisation de recourir à la force et le brouillage de la nature de certaines missions

B. Du maintien de la paix à la construction de la paix et à la restauration de l'Etat
la multiplication problématique des tâches assumées dans le cadre des opérations de restauration de l'Etat : le rétablissement d'un cadre constitutionnel, le redressement de l'autorité de l'Etat, le fonctionnement des services publics


CHAPITRE 5. LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

Section 1. Les procédures non juridictionnelles de règlement
§ 1. La négociation diplomatique
§ 2. L'assistance informelle de tiers : les bons offices et la médiation
§ 3. L'assistance organisée de tiers : l'enquête et la conciliation

Section 2. Les procédures juridictionnelles de règlement
§ 1. Le recours à l'arbitrage international
§ 2. La Cour internationale de Justice
§ 3. Les juridictions internationales régionales ou spécialisées
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# Posté le vendredi 01 juin 2007 09:45

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